I-10, r. 7.1.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers

Texte complet
16. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’ingénieur forestier en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’ingénieur forestier doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre, avant de rendre sa décision, notifie un avis à l’ingénieur forestier pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-408, a. 16.
En vig.: 2021-04-01
16. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’ingénieur forestier en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’ingénieur forestier doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre, avant de rendre sa décision, notifie un avis à l’ingénieur forestier pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-408, a. 16.